J.O. 124 du 29 mai 2005
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Décret n° 2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)
NOR : INTB0500134D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;
Vu le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 ;
Vu la décision C (2004) 70 de la Commission européenne du 13 janvier 2004 autorisant le régime N440/2003 d'aides des collectivités territoriales en faveur des projets d'investissement des grandes entreprises ;
Vu la décision C (2004) 2976 de la Commission européenne du 28 juillet 2004 autorisant le régime N553/2003 d'aides aux entreprises de commercialisation-transformation du secteur agricole ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1-1 et L. 1511-3 ;
Vu le décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 4 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 8 février 2005 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 11 janvier 2005 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 11 janvier 2005 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guyane en date du 10 janvier 2005 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Martinique en date du 12 janvier 2005 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 12 janvier 2005 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 13 janvier 2005 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - La sous-section 2 intitulée « Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts » de la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) devient la section 3 de ce chapitre.
II. - Les sections 3, 4, 5 et 6 du même chapitre deviennent respectivement les sections 4, 5, 6 et 7.Article 2
La section 2 du chapitre mentionné à l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Aides à l'investissement immobilier et à la location
d'immeubles accordées aux entreprises
« Sous-section 1
« Aides à la rénovation de bâtiments
« Art. R. 1511-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, attribuer des aides aux entreprises sous les formes et dans les conditions prévues par l'article L. 1511-3 en vue de favoriser la réutilisation, après rénovation, de bâtiments existants. Le montant maximal de l'aide ne peut excéder la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
« Sous-section 2
« Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones énumérées à l'annexe I du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer
« Art. R. 1511-5. - Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe I au décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
« Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, du transport et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces aides.
« Art. R. 1511-6. - Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments d'après les conditions du marché. Il ne peut excéder :
« a) 65 % de cette valeur vénale dans les départements d'outre-mer ;
« b) 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
« c) 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
« d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
« Art. R. 1511-7. - Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, accordées à des entreprises répondant aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et conformément aux dispositions de ce règlement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), ne peut excéder :
« a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ;
« b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
« c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
« d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
« Art. R. 1511-8. - Lorsque le montant des aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier de premier rang et, dans ce dernier cas, uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, ne peut excéder 30 % de celui qui résulterait, en fonction de la zone de situation des immeubles, de l'application des taux mentionnés aux a, b, c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 à la valeur vénale de référence.
« Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
« Art. R. 1511-9. - La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :
« a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
« b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
« c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
« Art. R. 1511-10. - Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
« a) 48,75 millions d'euros dans les départements d'outre-mer ;
« b) 17,25 millions d'euros dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
« c) 12,75 millions d'euros dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
« d) 8,625 millions d'euros dans les zones énumérées au D de la même annexe.
« Art. R. 1511-10-1. - Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :
« a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
« b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
« Art. R. 1511-11. - L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
« Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique.
« Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
« Art. R. 1511-12. - Le montant des aides à la location ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Sous-section 3
« Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones énumérées à l'annexe II du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire
« Art. R. 1511-13. - Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II au décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
« Ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 au même règlement.
« Elles ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport et des services financiers.
« Art. R. 1511-14. - Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
« a) Soit 7,5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
« b) Soit 25 % de la valeur vénale de référence. Dans ce cas, le montant des aides est limité à 140 000 euros et la partie du montant des aides qui correspond à la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % ou de 15 %, selon que le bénéficiaire est une moyenne ou une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13, est accordée conformément au règlement no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Art. R. 1511-15. - Le montant des aides à la location ne peut excéder 25 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, plafonnés à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Les aides à la location ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur du transport.
« Art. R. 1511-16. - Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-13, lorsque, pour un même projet :
« a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-14 ;
« b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
« Art. R. 1511-17. - Dans les zones énumérées à l'annexe II au décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent également être accordées aux entreprises qui ne répondent pas aux critères des moyennes et des petites entreprises définis à l'annexe 1 au règlement mentionné à l'article R. 1511-13. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Elles sont plafonnées à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Sous-section 4
« Aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe 1 du traité instituant la Communauté européenne
« Art. R. 1511-18. - Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.
« Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
« Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.
« En outre, aucune aide ne peut être accordée :
« a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ;
« b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.
« Art. R. 1511-19. - Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les zones défavorisées d'objectif 1 mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-6 et R. 1511-7 dans les départements d'outre-mer.
« Art. R. 1511-20. - Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
« Art. R. 1511-21. - Aucune aide à la location de terrains ou de bâtiments ne peut être accordée à une entreprise exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.
« Sous-section 5
« Dispositions communes
« Art. R. 1511-22. - Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
« Art. R. 1511-23. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
« Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales. »Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué à l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat
à l'aménagement du territoire,
Frédéric de Saint-Sernin
Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
à l'alimentation, à la pêche
et à la ruralité,
Nicolas Forissier